(5) L’autorité compétente d’évaluation peut, s’il y a lieu, inviter le demandeur à fournir des informations suffisantes pour pouvoir réaliser l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Dans ce cas, le délai de 365 jours est suspendu pour une durée ne dépassant pas 180 jours au total, sauf si une suspension plus longue est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.
Décision d’exécution (UE) 2021/1288 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1288
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1288
Versionacte d'origine du 02/08/2021 (CELEX 32021D1288)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.