(3) Le personnel de la Commission dûment mandaté conformément aux articles 5 et 12 de la décision (UE, Euratom) 2015/443 devrait, lorsqu’il décide d’interdire l’accès aux locaux de la Commission à une ou plusieurs personnes, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point b), de ladite décision parce qu’elle(s) présente(nt) une menace pour la sécurité, évaluer cette menace au cas par cas, en fonction des circonstances individuelles pertinentes.
Décision (UE) 2021/1344 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1344
RattachementDécision (UE) 2021/1344
Versionacte d'origine du 09/08/2021 (CELEX 32021D1344)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.