(4) Dans la mesure où l’initiative vise à préserver, protéger et améliorer la qualité de l’environnement, à protéger la santé des personnes et à favoriser l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, la Commission est habilitée à présenter une proposition d’acte juridique sur la base de l’article 192, paragraphe 1, du traité.
Décision d’exécution (UE) 2021/1384 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1384
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1384
Versionacte d'origine du 13/08/2021 (CELEX 32021D1384)
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