(11) Pour les produits régis par la présente décision, aucune exigence spécifique en matière d’étiquetage, autre que celles prévues par l’article 13, paragraphe 1, et l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi que par l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil, ne s’avère nécessaire. Néanmoins, pour garantir l’utilisation des produits contenant du colza génétiquement modifié GT73 ou consistant en ce colza dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage de tels produits devrait comporter une mention indiquant clairement qu’ils ne sont pas destinés à la culture.
Décision d’exécution (UE) 2021/1385 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1385
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1385
Versionacte d'origine du 17/08/2021 (CELEX 32021D1385)
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