(8) Pour les produits régis par la présente décision, aucune exigence spécifique en matière d’étiquetage, autre que celles prévues par l’article 13, paragraphe 1, et l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 ainsi que par l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil ne s’avère nécessaire. Néanmoins, pour garantir que les produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 ou consistant en ce maïs seront utilisés dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage de tels produits, à l’exception des produits alimentaires, devrait comporter une mention indiquant clairement qu’ils ne sont pas destinés à la culture.
Décision d’exécution (UE) 2021/1392 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1392
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1392
Versionacte d'origine du 17/08/2021 (CELEX 32021D1392)
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