Décision (UE) 2021/1428 · Article

Article considérant 180

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2021/1428
RattachementDécision (UE) 2021/1428
Versionacte d'origine du 24/02/2020 (CELEX 32021D1428)
RéférenceConsidérant 180 de la décision (UE) 2021/1428EUR-Lex →

(180) Selon une jurisprudence constante, il y a lieu de considérer l’exploitation et la construction d’infrastructures aéroportuaires comme une activité économique relevant du champ d’application du contrôle des aides d’État à compter de la date de l’arrêt Aéroports de Paris (soit le 12 décembre 2000).. Dès lors qu’un exploitant d’aéroport exerce une activité économique en proposant des services aéroportuaires contre rémunération, un tel exploitant, indépendamment de son statut juridique ou de son mode de financement, constitue une entreprise au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, de telle sorte que les dispositions du traité en matière d’aides d’État peuvent s’appliquer aux avantages conférés par l’État ou au moyen de ressources d’État à un tel exploitant.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1428. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).