(180) Selon une jurisprudence constante, il y a lieu de considérer l’exploitation et la construction d’infrastructures aéroportuaires comme une activité économique relevant du champ d’application du contrôle des aides d’État à compter de la date de l’arrêt Aéroports de Paris (soit le 12 décembre 2000).. Dès lors qu’un exploitant d’aéroport exerce une activité économique en proposant des services aéroportuaires contre rémunération, un tel exploitant, indépendamment de son statut juridique ou de son mode de financement, constitue une entreprise au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, de telle sorte que les dispositions du traité en matière d’aides d’État peuvent s’appliquer aux avantages conférés par l’État ou au moyen de ressources d’État à un tel exploitant.
Décision (UE) 2021/1428 · Article
Article considérant 180
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1428
RattachementDécision (UE) 2021/1428
Versionacte d'origine du 24/02/2020 (CELEX 32021D1428)
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