(185) L’exploitant de l’aéroport exerce des activités de construction, d’entretien et d’exploitation des infrastructures aéroportuaires. Il fournit des services aéroportuaires et perçoit une rémunération des utilisateurs - exploitants de l’aviation commerciale et utilisateurs de l’aviation générale non commerciale - pour l’utilisation des infrastructures aéroportuaires, et exploite ainsi commercialement ces infrastructures. Il y a donc lieu de conclure que l’exploitant de l’aéroport exerçait une activité économique au cours de la période considérée et constitue donc une entreprise au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.
Décision (UE) 2021/1428 · Article
Article considérant 185
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1428
RattachementDécision (UE) 2021/1428
Versionacte d'origine du 24/02/2020 (CELEX 32021D1428)
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