(210) En l’espèce, afin de déterminer si le financement public accordé à l’exploitant de l’aéroport constituait un avantage dont il n’aurait pas disposé dans des conditions normales de marché, la Commission doit comparer le comportement des pouvoirs publics qui octroient des subventions directes pour des investissements et des augmentations de capital à celui d’un opérateur en économie de marché qui, abstraction faite de toute considération de caractère social ou de politique régionale ou sectorielle, est guidé par des perspectives de rentabilité à long terme sur la durée de vie de l’investissement. Ces perspectives sont particulièrement adaptées aux investissements dans des infrastructures, qui impliquent souvent des ressources financières élevées et peuvent ne générer un rendement positif qu’après de nombreuses années. Lorsqu’il procède à une appréciation de la rentabilité, l’aéroport doit prendre en considération les recettes aéroportuaires.
Décision (UE) 2021/1428 · Article
Article considérant 210
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1428
RattachementDécision (UE) 2021/1428
Versionacte d'origine du 24/02/2020 (CELEX 32021D1428)
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