(311) En ce qui concerne la première approche décrite au considérant 310 (c’est-à-dire la comparaison du prix facturé pour les services aéroportuaires avec le prix du marché), conformément aux lignes directrices de 2014 sur l’aviation, pour déterminer un élément de comparaison, il convient tout d’abord de retenir un nombre suffisant d’aéroports comparables, qui fournissent des services comparables à des conditions de marché normales. À cet égard, la Commission constate qu’actuellement, la grande majorité des aéroports de l’Union bénéficient de fonds publics destinés à couvrir leurs coûts d’investissement et d’exploitation. Les aéroports publics sont traditionnellement considérés par les autorités publiques comme des infrastructures visant à faciliter le développement local, et non comme des entreprises exerçant des activités conformément aux règles du marché. Par conséquent, il existe une tendance à ne pas établir les tarifs pratiqués par ces aéroports sur la base de considérations liées au marché, et notamment de perspectives de rentabilité ex ante satisfaisantes, mais en tenant compte pour l’essentiel de considérations de caractère social ou de politique régionale. Même si certains aéroports appartiennent au secteur privé ou sont gérés par celui-ci abstraction faite de toute considération de caractère social ou de politique régionale, leurs tarifs peuvent être fortement influencés par ceux pratiqués par la majorité des aéroports bénéficiant de subventions publiques, les compagnies aériennes tenant compte des tarifs de ces derniers dans leurs négociations avec les aéroports privés ou gérés par des opérateurs privés. Dans ces circonstances, dans les lignes directrices de 2014 sur l’aviation, la Commission doute qu’il soit actuellement possible de définir un élément de comparaison approprié aux fins de la fixation d’un prix de marché fidèle pour les services fournis par les aéroports.
Décision (UE) 2021/1428 · Article
Article considérant 311
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1428
RattachementDécision (UE) 2021/1428
Versionacte d'origine du 24/02/2020 (CELEX 32021D1428)
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