(318) Deuxièmement, le protocole d’accord du 25 juin 2008 mentionne la portée des services à fournir par l’exploitant de l’aéroport ainsi que les services de commercialisation à fournir par Wizz Air. Le protocole d’accord prévoit la même formule de calcul pour la taxe de commercialisation et le même montant retenu pour chaque passager au départ que l’accord de commercialisation du 30 juillet 2008. Par conséquent, le protocole d’accord et l’accord de commercialisation sont étroitement et directement liés en termes de contenu. Le protocole d’accord prévoit également les principes généraux de coopération entre l’exploitant de l’aéroport et Wizz Air qui sont ensuite détaillés en termes plus opérationnels dans l’accord de commercialisation, l’accord d’exploitation et l’accord d’assistance en escale. Dans son préambule, l’accord de commercialisation fait également directement référence au protocole d’accord (considérant 55). Le protocole d’accord a finalement été remplacé par l’accord de commercialisation, l’accord d’exploitation et l’accord d’assistance en escale.
Décision (UE) 2021/1428 · Article
Article considérant 318
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1428
RattachementDécision (UE) 2021/1428
Versionacte d'origine du 24/02/2020 (CELEX 32021D1428)
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