(333) Au vu de ce qui précède, la Commission considère que l’approche préconisée en général dans les lignes directrices de 2014 sur l’aviation pour l’application du principe de l’opérateur en économie de marché aux relations entre aéroports et compagnies aériennes, à savoir l’analyse ex ante de la rentabilité supplémentaire, doit être appliquée en l’espèce.
Décision (UE) 2021/1428 · Article
Article considérant 333
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1428
RattachementDécision (UE) 2021/1428
Versionacte d'origine du 24/02/2020 (CELEX 32021D1428)
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