(336) L’accord d’exploitation et l’accord d’assistance en escale étaient valables pour une période initiale d’un an, soit du 11 décembre 2008 au 10 décembre 2009. Chacun de ces accords prévoyait un renouvellement automatique pour des périodes supplémentaires de 12 mois après chaque année d’application. L’exploitant de l’aéroport n’était pas en droit de résilier unilatéralement ces deux contrats avant la troisième période de renouvellement. Étant donné que l’accord d’exploitation et l’accord d’assistance en escale ont été automatiquement renouvelés du point de vue de l’exploitant de l’aéroport, la Commission considère donc qu’un opérateur privé en économie de marché avisé aurait supposé que ces deux contrats seraient valables au moins pendant la durée de l’accord de commercialisation, voire plus.
Décision (UE) 2021/1428 · Article
Article considérant 336
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1428
RattachementDécision (UE) 2021/1428
Versionacte d'origine du 24/02/2020 (CELEX 32021D1428)
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