(337) À contrario, il n’aurait pas été logique de supposer une durée initiale de trois ans pour l’accord de commercialisation et une durée initiale d’un an pour l’accord d’exploitation car, en l’absence d’une activité exercée à l’aéroport par la compagnie aérienne, l’accord de commercialisation deviendrait sans objet. De même, la durée de l’accord d’assistance en escale devrait être alignée sur la durée de l’accord d’exploitation, étant donné que les services d’assistance en escale ne sont possibles que si la compagnie aérienne exerce son activité à l’aéroport. En outre, comme expliqué au considérant 319, la durée de l’accord de commercialisation, d’une part, et la durée de l’accord d’exploitation et de l’accord d’assistance en escale, d’autre part, sont liées.
Décision (UE) 2021/1428 · Article
Article considérant 337
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1428
RattachementDécision (UE) 2021/1428
Versionacte d'origine du 24/02/2020 (CELEX 32021D1428)
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