(373) En outre, le contrat d’exploitation signé ultérieurement prévoyait l’obligation pour l’exploitant de l’aéroport d’achever, avant la fin de l’année 2009, le processus d’amélioration de la catégorie d’atterrissage et de décollage de l’aéroport uniquement jusqu’à la catégorie II.
Décision (UE) 2021/1428 · Article
Article considérant 373
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1428
RattachementDécision (UE) 2021/1428
Versionacte d'origine du 24/02/2020 (CELEX 32021D1428)
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