(401) En ce qui concerne les recettes aéronautiques, la Commission note que les redevances de balisage et de stationnement (respectivement de 2,10 EUR par tonne de MTOW par utilisation et de 0,15 EUR par tonne de MTOW par utilisation) sont exclues des calculs, ce qui constitue une approche conservatrice. En outre, la remise de 20 % pour 2009 prise en compte pour la redevance pour les passagers embarqués et celle de 30 % pour 2010 semblent surestimées, car elles supposeraient plus de 300 000 passagers embarqués en 2009 et plus de 500 000 en 2010, ce qui ne correspond pas aux données relatives aux passagers de Wizz Air, selon les résultats enregistrés. La Commission note que, sur la base des données réelles relatives aux passagers de Wizz Air, aucune remise sur les redevances passagers ne devrait être prise en compte pour 2008 et 2009, et que, pour 2010, seul un taux d’actualisation de 10 % devrait être appliqué. Toutefois, la Commission note que, sur la base de la formule figurant dans l’accord de commercialisation, la correction des redevances aéroportuaires (afin de tenir compte des redevances de balisage et de stationnement et de corriger le taux d’actualisation à utiliser pour la redevance passagers) entraînerait une correction similaire des paiements pour les services de commercialisation, du même montant, et que, par conséquent, la rentabilité globale ne serait pas affectée.
Décision (UE) 2021/1428 · Article
Article considérant 401
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1428
RattachementDécision (UE) 2021/1428
Versionacte d'origine du 24/02/2020 (CELEX 32021D1428)
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