Décision (UE) 2021/1442 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/10/2026 (consolidation EUR-Lex 02021D1442-20261001, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/08/2021).

TexteDécision (UE) 2021/1442
IntituléDéfinitions
RattachementDécision (UE) 2021/1442
VersionConsolidée au 01/10/2026 (CELEX 02021D1442-20261001)
Référencearticle 1 de la décision (UE) 2021/1442EUR-Lex →

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) «décision concernant des modèles internes», une décision de la BCE concernant l’autorisation préalable pour la prorogation du délai de mise en œuvre séquentielle de l’approche fondée sur les notations internes pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de crédit dans les différentes catégories d’expositions conformément à l’article 148 du règlement (UE) no 575/2013, d’utiliser de nouveau des approches moins sophistiquées conformément à l’article 149 du règlement (UE) no 575/2013 et d’utiliser de façon permanente l’approche standard conformément à l’article 150 du règlement (UE) no 575/2013;

2) «approche standard», l’approche utilisée pour calculer les montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 3, points a) et f), du règlement (UE) no 575/2013, prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 2, dudit règlement;

3) «approche fondée sur les notations internes» (approche NI), l’approche utilisée pour calculer les montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 3, points a) et f), du règlement (UE) no 575/2013, prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 3, dudit règlement;

4) «ratio de fonds propres de base de catégorie 1», «ratio de fonds propres de catégorie 1» et «ratio de fonds propres total»: respectivement, le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1 et le ratio de fonds propres total visés à l’article 92, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

5) «obligation», une disposition accessoire à une décision de surveillance prudentielle, qui impose au destinataire ou aux destinataires de prendre des mesures dans un délai donné afin de garantir la bonne mise en œuvre de cette décision;

6) «contrainte», une disposition accessoire à une décision prudentielle, qui restreint ou modifie l’utilisation autorisée d’un modèle interne, y compris en imposant des facteurs de multiplication plus élevés ou des exigences de capital supplémentaire plus strictes;

7) «décision de prorogation de délais», une décision de la BCE prorogeant a) le délai de mise en conformité avec les obligations ou exigences imposées par la BCE dans une décision de surveillance prudentielle et b) le délai maximal pour la conclusion de l’acquisition envisagée, fixé dans une décision de participation qualifiée, tel que ce type de décision est défini à l’article 1er, point 3), de la décision (UE) 2019/1376 de la Banque centrale européenne (ECB/2019/23);

8) «décision déléguée», une décision déléguée telle que définie à l’article 3, point 4), de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40);

9) «responsables de service», les personnes, dirigeant des services de la BCE, auxquelles est délégué le pouvoir de prendre des décisions concernant des modèles internes ou des décisions concernant la prorogation de délais;

10) «procédure de non-objection», la procédure prévue à l’article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013 et précisée à l’article 13 octies de la décision BCE/2004/2;

11) «décision négative»: une décision qui n’accorde pas ou n’accorde pas en totalité, l’autorisation ou la prorogation sollicitée par l’entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou le candidat acquéreur. Une décision comprenant des dispositions accessoires telles que des conditions, des obligations ou des contraintes est considérée comme une décision négative à moins que ces dispositions accessoires a) garantissent que l’entité soumise à la surveillance prudentielle remplit les exigences du droit de l’Union applicable visées à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6, paragraphe 2, et aient été convenues par écrit ou b) se bornent à reformuler une ou plusieurs des exigences existantes que l’entité soumise à la surveillance prudentielle doit respecter en vertu des dispositions du droit de l’Union, ou demandent des informations sur le respect d’une ou de plusieurs de ces exigences;

12) «caractère sensible», une caractéristique ou un facteur susceptible d’avoir une incidence négative sur la réputation de la BCE ou sur le fonctionnement efficace et cohérent du mécanisme de surveillance unique, y compris, notamment, l’un des éléments suivants: a) l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée a précédemment fait l’objet, ou fait actuellement l’objet, de mesures de surveillance prudentielle strictes telles que des mesures d’intervention précoce; b) une fois adopté, le projet de décision créera un nouveau précédent qui pourrait lier la BCE à l’avenir; c) une fois adopté, le projet de décision est susceptible de susciter des commentaires négatifs des médias ou du public; ou d) une autorité compétente nationale qui s’est engagée dans une coopération rapprochée avec la BCE fait part à celle-ci de son désaccord avec le projet de décision proposé;

13) «entité importante soumise à la surveillance prudentielle», une entité importante soumise à la surveillance prudentielle telle que définie à l’article 2, point 16, du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17);

14) «groupe important soumis à la surveillance prudentielle», un groupe important soumis à la surveillance prudentielle tel que défini à l’article 2, point 22, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);

15) «décision SREP», la décision adoptée par la BCE sur le fondement de l’article 16 du règlement (UE) no 1024/2013 à l’issue du processus annuel de contrôle et d’évaluation prudentiels (Supervisory Review and Evaluation Process — SREP) au sens de l’article 97 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil;

16) «guide de la BCE», un document adopté par le conseil des gouverneurs sur proposition du conseil de surveillance prudentielle, qui est publié sur le site internet de la BCE et qui oriente les lecteurs sur les obligations légales telles que la BCE les entend.

17) «ECB Guide to internal models (guide de la BCE relatif aux modèles internes)», un document portant ce titre et tout autre document qui oriente les lecteurs sur les obligations légales, telles que les entend la BCE, applicables à l’évaluation des modèles internes, adopté par le conseil des gouverneurs sur proposition du conseil de surveillance prudentielle, qui est publié sur le site internet de la BCE.

Nota : Décision (UE) 2019/1376 de la Banque centrale européenne du 23 juillet 2019 relative à la délégation du pouvoir d’adopter des décisions d’octroi de passeport, d’acquisition de participations qualifiées et de retrait d’agrément d’établissements de crédit (BCE/2019/23) (JO L 224 du 28.8.2019, p. 1). Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1). Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021D1442-20261001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).