Décision (UE) 2021/1442 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/10/2026 (consolidation EUR-Lex 02021D1442-20261001, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/08/2021).

TexteDécision (UE) 2021/1442
IntituléCritères d’adoption des décisions déléguées concernant la prorogation de délais fixés pour des obligations et des exigences imposées dans une décision antérieure de surveillance prudentielle de la BCE
RattachementDécision (UE) 2021/1442
VersionConsolidée au 01/10/2026 (CELEX 02021D1442-20261001)
Référencearticle 7 de la décision (UE) 2021/1442EUR-Lex →

1. Les décisions concernant la prorogation de délais fixés pour des obligations et des exigences imposées dans une décision antérieure de surveillance prudentielle de la BCE sont prises au moyen d’une décision déléguée si tous les critères suivants sont remplis:

a) l’entité soumise à la surveillance prudentielle demande la prorogation du délai, et la demande est soumise à la BCE au moins 30 jours avant l’expiration du délai;

b) la prorogation n’excède pas la durée du délai initial et ne dépasse pas 12 mois;

c) la prorogation ne porte pas atteinte aux droits de l’entité soumise à la surveillance prudentielle.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les décisions concernant la prorogation de délais ne sont pas prises au moyen d’une décision déléguée dans les cas suivants:

a) la prorogation entraîne une modification de la portée initiale de l’obligation ou de l’exigence figurant dans une décision antérieure de surveillance prudentielle de la BCE, ou de l’évaluation sur laquelle s’est fondée cette décision antérieure;

b) la prorogation concerne un délai qui a déjà été prorogé;

c) la prorogation est demandée par un établissement de crédit dont la note de gouvernance, indiquée dans la dernière décision SREP disponible, est de 4;

d) la prorogation est demandée par un établissement de crédit dont la marge de fonds propres dépassant la recommandation au titre du deuxième pilier, indiquée dans la dernière décision SREP disponible, est inférieure à 100 points de base sur le plan du ratio CET1;

e) la prorogation est demandée par un établissement de crédit auquel ont été adressées, au cours des trois années précédentes, des mesures d’intervention précoce telles que prévues à l’article 27 de la directive no 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil;

f) la prorogation n’est pas autorisée en vertu du droit applicable.

3. Les demandes de prorogation de délais sont évaluées en examinant a) si la prorogation est raisonnable, eu égard à la justification de la demande de prorogation fournie par l’établissement de crédit, et b) si la prorogation remet ou non en cause la mise en œuvre effective de la mesure de surveillance prudentielle.

Nota : Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021D1442-20261001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).