Décision (UE) 2021/1442 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/10/2026 (consolidation EUR-Lex 02021D1442-20261001, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/08/2021).

TexteDécision (UE) 2021/1442
IntituléCritères d’adoption des décisions déléguées concernant la prorogation du délai maximal pour la conclusion d’un projet d’acquisition
RattachementDécision (UE) 2021/1442
VersionConsolidée au 01/10/2026 (CELEX 02021D1442-20261001)
Référencearticle 8 de la décision (UE) 2021/1442EUR-Lex →

1. Les décisions concernant la prorogation du délai maximal, fixé dans des décisions de participation qualifiée, pour la conclusion d’un projet d’acquisition sont prises au moyen d’une décision déléguée si la prorogation est accordée pour une période maximale de 12 mois à compter de la date d’expiration du délai initial fixé pour la conclusion de l’acquisition envisagée.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les décisions concernant la prorogation du délai maximal auxquelles il est fait référence ne sont pas prises au moyen d’une décision déléguée dans les cas suivants:

a) la prorogation entraîne une modification de la portée initiale de la décision de participation qualifiée ou de l’évaluation sur laquelle cette décision s’est fondée;

b) le délai maximal a déjà été prorogé;

c) le candidat acquéreur ou l’entité cible est un établissement de crédit ayant obtenu une note de gouvernance de 4 dans la dernière décision SREP disponible;

d) le candidat acquéreur ou l’entité cible est un établissement de crédit dont la marge de fonds propres dépassant la recommandation au titre du deuxième pilier, indiquée dans la dernière décision SREP disponible, est inférieure à 100 points de base sur le plan du ratio CET1;

e) le candidat acquéreur ou l’entité cible est un établissement de crédit auquel ont été adressées, au cours des trois années précédentes, des mesures d’intervention précoce telles que prévues à l’article 27 de la directive 2014/59/UE.

3. Les demandes de prorogation du délai maximal auquel il est fait référence sont évaluées en examinant a) si la prorogation est raisonnable, eu égard à la justification de la demande de prorogation fournie par le candidat acquéreur et b) si la prorogation remet ou non en cause la mise en œuvre effective de la mesure de surveillance prudentielle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021D1442-20261001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).