(2) En vertu de l’article 4, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE, en tant qu’autorité compétente pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, est chargée d’accorder aux entités importantes soumises à la surveillance prudentielle l’autorisation préalable pour la prorogation du délai de mise en œuvre séquentielle de l’approche fondée sur les notations internes pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de crédit dans les différentes catégories d’expositions et unités opérationnelles conformément à l’article 148 du règlement (UE) no 575/2013, d’utiliser de nouveau des approches moins sophistiquées conformément à l’article 149 du règlement (UE) no 575/2013 et d’utiliser de façon permanente l’approche standard conformément à l’article 150 du règlement (UE) no 575/2013.
Décision (UE) 2021/1442 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1442
RattachementDécision (UE) 2021/1442
Versionacte d'origine du 03/08/2021 (CELEX 32021D1442)
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