1. La présente décision établit des règles relatives à la limitation des droits des personnes concernées par la BCE lorsque celle-ci exerce des activités de traitement de données à caractère personnel, telles qu’enregistrées dans le registre central, dans l’accomplissement de ses missions de surveillance prudentielle au titre du règlement (UE) no 1024/2013.
2. Les droits des personnes concernées qui peuvent faire l’objet d’une limitation sont précisés aux articles suivants du règlement (UE) 2018/1725:
a) article 14 (transparence des informations et des communications et modalités de l’exercice des droits de la personne concernée);
b) article 15 (informations à fournir lorsque des données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée);
c) article 16 (informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée);
d) article 17 (droit d’accès de la personne concernée);
e) article 18 (droit de rectification);
f) article 19 [droit à l’effacement («droit à l’oubli»)];
g) article 20 (droit à la limitation du traitement);
h) article 21 (obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l’effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement);
i) article 22 (droit à la portabilité des données);
j) article 35 (communication à la personne concernée d’une violation de données à caractère personnel);
k) article 36 (confidentialité des communications électroniques);
l) article 4 dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 22 du règlement (UE) 2018/1725.