(4) Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE est seule compétente pour exercer, à des fins de surveillance prudentielle, et en ayant pour objectif de garantir la sécurité et la solidité des établissements de crédit et la stabilité du système financier, des missions spécifiques à l’égard de tous les établissements de crédit établis dans les États membres participant au mécanisme de surveillance unique (MSU).
Décision (UE) 2021/1486 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1486
RattachementDécision (UE) 2021/1486
Versionacte d'origine du 07/09/2021 (CELEX 32021D1486)
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