(6) Le but de la BCE dans l’accomplissement de ces missions spécifiques est de poursuivre des objectifs importants d’intérêt public général de l’Union. Pour cette raison, il convient de garantir l’accomplissement de ces missions comme le prévoit le règlement (UE) 2018/1725, et notamment son article 25, paragraphe 1, points c) et g). En particulier, dans l’accomplissement de ces missions, la BCE agit dans l’intérêt public général de l’Union en tant qu’autorité publique chargée d’exercer, à des fins de surveillance prudentielle, des missions spécifiques à l’égard de tous les établissements de crédit établis dans les États membres participant au MSU. Ces missions incluent les fonctions de contrôle, d’inspection ou de réglementation liées à l’exercice de l’autorité publique en ce qui concerne la surveillance prudentielle des établissements de crédit.
Décision (UE) 2021/1486 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1486
RattachementDécision (UE) 2021/1486
Versionacte d'origine du 07/09/2021 (CELEX 32021D1486)
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