(2) Conformément à l’article 778, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération, les protocoles et annexes dudit accord font partie intégrante de celui-ci. En vertu de l’article 783, paragraphe 3, de l’accord de commerce et de coopération, à compter de la date à partir de laquelle l’accord est appliqué à titre provisoire, les références à la date de son entrée en vigueur s’entendent comme des références à la date à partir de laquelle il est appliqué à titre provisoire.
Décision (UE) 2021/1710 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1710
RattachementDécision (UE) 2021/1710
Versionacte d'origine du 21/09/2021 (CELEX 32021D1710)
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