(1) La directive (UE) 2019/904 fixe des objectifs de collecte séparée en vue du recyclage des déchets des bouteilles pour boissons en plastique à usage unique énumérées dans la partie F de son annexe (ci-après les «déchets de bouteilles à usage unique»). Conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/904, l’objectif fixé pour 2025 est de 77 % en poids de ces bouteilles à usage unique mises sur le marché, et l’objectif pour 2029, de 90 %. La Commission est tenue de définir la méthode de calcul et de vérification de ces objectifs de collecte séparée ainsi que le format dans lequel les États membres doivent communiquer les données relatives aux déchets de bouteilles à usage unique qui ont été collectés séparément chaque année.
Décision d’exécution (UE) 2021/1752 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1752
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1752
Versionacte d'origine du 01/10/2021 (CELEX 32021D1752)
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