Décision d’exécution (UE) 2021/1752 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1752
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1752
Versionacte d'origine du 01/10/2021 (CELEX 32021D1752)
RéférenceConsidérant 1 de la décision d’exécution (UE) 2021/1752EUR-Lex →

(1) La directive (UE) 2019/904 fixe des objectifs de collecte séparée en vue du recyclage des déchets des bouteilles pour boissons en plastique à usage unique énumérées dans la partie F de son annexe (ci-après les «déchets de bouteilles à usage unique»). Conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/904, l’objectif fixé pour 2025 est de 77 % en poids de ces bouteilles à usage unique mises sur le marché, et l’objectif pour 2029, de 90 %. La Commission est tenue de définir la méthode de calcul et de vérification de ces objectifs de collecte séparée ainsi que le format dans lequel les États membres doivent communiquer les données relatives aux déchets de bouteilles à usage unique qui ont été collectés séparément chaque année.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1752. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).