(103) Premièrement, la Commission tient à rappeler que, selon la jurisprudence, constituent des services susceptibles d’être qualifiés d’«activités économiques» les prestations fournies normalement contre rémunération. La caractéristique essentielle de la rémunération réside dans le fait que celle-ci constitue la contrepartie économique de la prestation en cause. Le versement d’une rémunération constitue donc un élément déterminant pour conclure à l’existence d’une activité économique.
Décision (UE) 2021/1757 · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1757
RattachementDécision (UE) 2021/1757
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32021D1757)
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