(116) La Commission est d’avis que cet argument n’est pas pertinent aux fins d’établir si les autorités portuaires exercent une activité économique, car la qualification nationale ne peut être utilisée à elle seule pour contourner l’application de règles communes de l’Union. Les services susceptibles d’être qualifiés d’activités économiques sont les prestations fournies normalement contre rémunération. Les redevances perçues par les autorités portuaires constituent une rémunération versée par les utilisateurs en contrepartie de la fourniture de services spécifiques. Comme le Tribunal l’a déjà relevé dans le cas des ports espagnols, où ces derniers soutenaient l’argument selon lequel les redevances portuaires correspondaient à des taxes, les redevances portuaires sont assimilables aux redevances perçues pour l’utilisation de l’infrastructure portuaire.
Décision (UE) 2021/1757 · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1757
RattachementDécision (UE) 2021/1757
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32021D1757)
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