(124) La Commission conclut donc que les activités économiques des autorités portuaires ne sont pas indissociables de leurs activités non économiques accomplies/exercées dans l’intérêt public, au sens de la jurisprudence. Par conséquent, selon la Commission, les autorités portuaires doivent être considérées comme des entreprises si — et dans la mesure où — elles exercent effectivement une ou plusieurs activités économiques.
Décision (UE) 2021/1757 · Article
Article considérant 124
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1757
RattachementDécision (UE) 2021/1757
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32021D1757)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.