(129) À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que les autorités portuaires exercent des activités économiques et que, au regard de ces activités, elles constituent des entreprises au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.
Décision (UE) 2021/1757 · Article
Article considérant 129
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1757
RattachementDécision (UE) 2021/1757
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32021D1757)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.