(134) En ce qui concerne l’argument avancé par certaines parties intéressées, selon lequel le fait de dispenser les autorités portuaires de l’obligation de verser l’impôt sur les sociétés n’entraînerait aucune perte de recettes fiscales puisque les autorités portuaires font partie de l’État, il convient de rappeler que l’ordre juridique de l’Union est neutre en ce qui concerne le régime de la propriété et ne préjuge en rien le droit des États membres d’agir en tant qu’opérateurs économiques. Toutefois, lorsque des autorités publiques effectuent, directement ou indirectement, des opérations économiques sous quelque forme que ce soit, elles sont soumises aux règles de l’Union en matière d’aides d’État. Conformément à une jurisprudence constante, il faut dès lors établir une distinction entre les obligations que l’État doit assumer en tant que propriétaire actionnaire d’une société et les obligations qui peuvent lui incomber en tant que puissance publique. Cela signifie que les recettes que l’État peut tirer de la propriété d’une société publique ne peuvent pas être prises en compte pour apprécier si un avantage fiscal accordé à cette société affecte des ressources d’État. En outre, ni l’Italie ni aucune des parties intéressées n’ont avancé d’argument démontrant que l’avantage fiscal lié à l’exonération des autorités portuaires de l’impôt sur les sociétés serait limité au montant nécessaire pour financer les missions institutionnelles de ces autorités.
Décision (UE) 2021/1757 · Article
Article considérant 134
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1757
RattachementDécision (UE) 2021/1757
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32021D1757)
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