(141) Il est vrai que, dans certains États membres, la gestion des infrastructures portuaires de base est juridiquement réservée à certaines entités. À cet égard, les opérateurs des autres États membres ne peuvent pas gérer les infrastructures portuaires de base de ces États membres, de sorte que ce marché spécifique peut, au moins dans une certaine mesure, être considéré comme un marché non libéralisé ou non ouvert à la concurrence. Toutefois, ce marché spécifique n’est pas le seul marché sur lequel un avantage accordé aux autorités portuaires pourrait fausser la concurrence.
Décision (UE) 2021/1757 · Article
Article considérant 141
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1757
RattachementDécision (UE) 2021/1757
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32021D1757)
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