(142) Premièrement, les entreprises de logistique et de transport désireuses de transporter des marchandises peuvent utiliser différents moyens à cette fin, comme recourir à d’autres ports (étrangers ou nationaux) gérés par d’autres autorités portuaires, voire n’en utiliser aucun. Les ports de différents États membres peuvent partager le même arrière-pays, de sorte que les autorités portuaires se font concurrence pour fournir des services de transport aux opérateurs désireux d’approvisionner cet arrière-pays. C’est le cas, par exemple, des opérateurs portuaires du nord-ouest de l’Italie et du sud de la France. Les services offerts par les autorités portuaires (qui donnent l’accès aux ports) sont donc, au moins dans une certaine mesure, en concurrence avec ceux offerts par d’autres autorités portuaires et prestataires de services de transport en Italie et dans d’autres États membres. De manière plus générale, la Commission note que, étant donné que les ports sont, dans une large mesure, impliqués dans le transport international de marchandises et de passagers, tout avantage accordé aux autorités portuaires italiennes est également, par sa nature, susceptible d’affecter la concurrence et les échanges à l’intérieur de l’Union.
Décision (UE) 2021/1757 · Article
Article considérant 142
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1757
RattachementDécision (UE) 2021/1757
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32021D1757)
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