(143) À cet égard, le fait que les autorités portuaires soient les seules entités habilitées à gérer leurs propres infrastructures portuaires (et à fournir l’accès aux infrastructures portuaires) ne remet pas en cause l’existence d’un marché concurrentiel plus large, sur lequel les services de transport (l’accès à l’infrastructure portuaire) fournis par les autorités portuaires entrent en concurrence avec les services offerts par d’autres opérateurs de transport établis en Italie et par d’autres ports ou opérateurs de transport établis dans d’autres États membres. Les utilisateurs des infrastructures portuaires sont libres d’utiliser d’autres ports (en Italie ou à l’étranger) et d’autres modes de transport, de sorte que les autorités portuaires fournissent des services en concurrence avec d’autres opérateurs sur le marché, plus large, des services de transport et sur le marché, plus restreint, des services portuaires (d’autres ports de l’Union offrent un accès au marché de l’Union — et donc à l’Italie — parfois en combinaison avec des services de transport par chemin de fer, par route et par voie navigable).
Décision (UE) 2021/1757 · Article
Article considérant 143
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1757
RattachementDécision (UE) 2021/1757
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32021D1757)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.