(15) Selon la loi no 84/1994, les autorités portuaires sont des organismes publics non économiques d’importance nationale soumis à une réglementation spéciale, qui jouissent d’une autonomie administrative, organisationnelle, réglementaire, budgétaire et financière. Elles sont soumises à la surveillance du ministre des infrastructures et des transports. Leurs comptes et leur bilan sont approuvés par le ministre des infrastructures et des transports, de commun accord avec le ministre de l’économie et des finances. La reddition des comptes de la gestion financière des autorités portuaires est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
Décision (UE) 2021/1757 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1757
RattachementDécision (UE) 2021/1757
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32021D1757)
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