Décision (UE) 2021/1757 · Article

Article considérant 158

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2021/1757
RattachementDécision (UE) 2021/1757
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32021D1757)
RéférenceConsidérant 158 de la décision (UE) 2021/1757EUR-Lex →

(158) Pour pouvoir être qualifiée d’aide d’État, une mesure doit être sélective, en ce sens qu’elle doit favoriser certaines entreprises ou certaines productions. Selon une jurisprudence constante, la sélectivité matérielle d’une mesure doit normalement s’apprécier au moyen d’une analyse en trois étapes: dans un premier temps, il convient de définir le système commun ou «normal» (le «cadre de référence») qui s’applique dans l’État membre concerné. En second lieu, il faut déterminer si les avantages conférés par la mesure en cause peuvent être sélectifs par rapport à ce régime fiscal commun ou «normal». Pour ce faire, il y a lieu de démontrer que la disposition déroge au régime ordinaire dans la mesure où elle introduit une différenciation entre opérateurs économiques qui, au regard de l’objectif poursuivi par le régime, se trouvent dans une situation factuelle et juridique comparable. Dans un troisième temps, si une telle dérogation est établie, il y a lieu d’examiner si celle-ci découle de la nature ou de l’économie du système fiscal dont elle fait partie et si elle se justifie par la nature ou l’économie de ce système fiscal. Dans ce contexte, c’est à l’État membre qu’il appartient de démontrer que le traitement fiscal différencié résulte directement des principes fondateurs ou directeurs de son système.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1757. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).