Décision (UE) 2021/1757 · Article

Article considérant 163

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2021/1757
RattachementDécision (UE) 2021/1757
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32021D1757)
RéférenceConsidérant 163 de la décision (UE) 2021/1757EUR-Lex →

(163) L’article 75 établit le principe selon lequel l’impôt sur les sociétés s’applique au revenu net total et des règles différentes permettent de définir le revenu imposable, d’une part, pour les sociétés et les organismes publics ou privés ayant pour objet exclusif ou principal l’exercice d’activités commerciales (articles 81 à 141 du TUIR) et, d’autre part, pour les organismes publics ou privés n’ayant pas pour objet exclusif ou principal l’exercice d’une activité commerciale (articles 143 à 150 du TUIR). Les articles 76 et 77 définissent respectivement le taux d’imposition et la période d’imposition de l’IRES.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1757. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).