Décision (UE) 2021/1757 · Article

Article considérant 169

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2021/1757
RattachementDécision (UE) 2021/1757
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32021D1757)
RéférenceConsidérant 169 de la décision (UE) 2021/1757EUR-Lex →

(169) Les autorités italiennes considèrent également que les autorités portuaires ne relèvent pas du champ d’application de l’article 73 du TUIR, mais de son article 74. Selon les autorités italiennes, l’article 74 du TUIR prévoit que les organismes publics chargés exclusivement de fonctions administratives (voir considérants (51) et (52)) ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés. Par conséquent, selon elles, l’article 74 du TUIR ne saurait être interprété comme une dérogation à l’article 73 du TUIR. En revanche, les articles 73 et 74 du TUIR ont des champs d’application distincts et parallèles: selon les autorités italiennes, ils établissent deux régimes fiscaux communs différents, qui s’appliquent à des catégories spécifiques d’entités, définies de manière générale et abstraite, qui ne se trouvent pas dans une situation factuelle et juridique comparable. Par conséquent, l’Italie fait valoir que l’exonération de l’impôt sur les sociétés n’est pas sélective, puisque l’article 74 du TUIR s’applique tant aux autorités portuaires qu’à l’État, ainsi qu’à divers organismes publics et à d’autres entités appartenant à l’administration publique, sur la base de critères objectifs, généraux et abstraits. Toutes ces entités régies par l’article 74 du TUIR se trouvent dans la même situation factuelle et juridique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1757. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).