(17) En vertu de la loi no 84/1994, il incombe à l’État de réaliser d’importants travaux d’infrastructure (construction de canaux maritimes, de digues foraines, de darses, de bassins et de quais équipés, ainsi que l’excavation et l’approfondissement des fonds marins) dans les ports de catégorie II (classes I et II). Les régions, les communes ou les autorités portuaires peuvent intervenir avec des ressources propres. Afin de couvrir les coûts engendrés par les travaux qu’elles réalisent, les autorités portuaires peuvent imposer des surtaxes sur les marchandises embarquées ou débarquées ou augmenter le montant des redevances de concession.
Décision (UE) 2021/1757 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1757
RattachementDécision (UE) 2021/1757
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32021D1757)
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