(170) La Commission note que l’article 74 exonère l’État et les autres organismes publics de l’impôt sur les sociétés dans la mesure où leurs activités sont liées à l’exercice de prérogatives de puissance publique. En revanche, les activités commerciales de ces entités sont, en principe, soumises à l’impôt sur les sociétés. Si l’article 74 du TUIR — ou son interprétation par l’administration — était de nature à entraîner le non-paiement de l’impôt sur les sociétés par les autorités portuaires dans tous les cas (y compris lorsqu’elles exercent des activités considérées comme économiques au regard des règles en matière d’aides d’État), cela engendrerait une discrimination entre des entreprises exerçant des activités économiques au sens de l’article 107 du TFUE. Dans ce cas, l’article 74 du TUIR, tel qu’interprété par les autorités italiennes, donnerait lieu à des avantages pour une catégorie spécifique d’entreprises, à savoir les autorités portuaires, alors qu’elles se trouvent dans une situation factuelle et juridique comparable à celle d’autres entreprises (en ce qui concerne les revenus tirés de leurs activités économiques).
Décision (UE) 2021/1757 · Article
Article considérant 170
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1757
RattachementDécision (UE) 2021/1757
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32021D1757)
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