(171) En effet, la Commission considère que les autorités portuaires n’obéissent pas à des «principes de fonctionnement particuliers qui les distinguent nettement des autres opérateurs économiques» soumis à l’impôt sur les sociétés. En particulier, le fait qu’elles n’exercent pas une activité à but lucratif n’est pas suffisant pour considérer que les autorités portuaires se trouvent dans une situation différente de celle des autres opérateurs soumis à l’impôt sur les sociétés. Aucun des arguments avancés par l’Italie pour démontrer que les autorités portuaires ne sont pas des entreprises et n’exercent pas d’activités économiques (voir point 3.2) n’est pertinent et conforme à l’objectif du système d’imposition des sociétés, qui est d’imposer les revenus des sociétés et d’autres entités juridiques.
Décision (UE) 2021/1757 · Article
Article considérant 171
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1757
RattachementDécision (UE) 2021/1757
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32021D1757)
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