(18) Conformément à l’article 6 de la loi no 84/1994, les autorités portuaires accomplissent les tâches suivantes:
1) orientation, programmation, coordination, réglementation, promotion et contrôle des opérations et services portuaires, des activités d’autorisation et de concession visées aux articles 16 (voir point 2.1.4), 17 et 18 (voir point 2.1.5) de la loi no 84/1994, ainsi que d’autres activités commerciales et industrielles exercées dans les ports;
2) entretien ordinaire et extraordinaire des parties communes de la zone portuaire, y compris l’entretien des fonds marins;
3) attribution et contrôle de la fourniture à titre onéreux aux utilisateurs du port de services d’intérêt général qui ne sont pas étroitement liés aux opérations portuaires visées à l’article 16 (voir point 2.1.4);
4) coordination des activités administratives menées par les autorités et les organismes publics dans les ports;
5) administration à titre exclusif des zones et des biens du domaine maritime, conformément aux dispositions de la loi no 84/1994 et du code de la navigation;
6) promotion et coordination de formes de raccordement avec les systèmes logistiques rétroportuaires et interportuaires.