Décision (UE) 2021/1757 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2021/1757
RattachementDécision (UE) 2021/1757
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32021D1757)
RéférenceConsidérant 18 de la décision (UE) 2021/1757EUR-Lex →

(18) Conformément à l’article 6 de la loi no 84/1994, les autorités portuaires accomplissent les tâches suivantes:

1) orientation, programmation, coordination, réglementation, promotion et contrôle des opérations et services portuaires, des activités d’autorisation et de concession visées aux articles 16 (voir point 2.1.4), 17 et 18 (voir point 2.1.5) de la loi no 84/1994, ainsi que d’autres activités commerciales et industrielles exercées dans les ports;

2) entretien ordinaire et extraordinaire des parties communes de la zone portuaire, y compris l’entretien des fonds marins;

3) attribution et contrôle de la fourniture à titre onéreux aux utilisateurs du port de services d’intérêt général qui ne sont pas étroitement liés aux opérations portuaires visées à l’article 16 (voir point 2.1.4);

4) coordination des activités administratives menées par les autorités et les organismes publics dans les ports;

5) administration à titre exclusif des zones et des biens du domaine maritime, conformément aux dispositions de la loi no 84/1994 et du code de la navigation;

6) promotion et coordination de formes de raccordement avec les systèmes logistiques rétroportuaires et interportuaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1757. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).