(195) Conformément à l’article 1er, point b), du règlement de procédure, toutes les mesures d’aide existant avant l’entrée en vigueur du TFUE en Italie, les aides autorisées, les aides réputées existantes au sens de l’article 17 du règlement de procédure, ou les aides qui ne constituaient pas une aide au moment de leur entrée en vigueur, mais qui sont devenues une aide par la suite en raison de l’évolution du marché intérieur, sont considérées comme des aides existantes. Toute aide ne relevant pas de la définition d’aide existante est considérée comme une aide nouvelle conformément à l’article 1er, point c), du règlement de procédure.
Décision (UE) 2021/1757 · Article
Article considérant 195
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1757
RattachementDécision (UE) 2021/1757
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32021D1757)
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