Décision (UE) 2021/1757 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2021/1757
RattachementDécision (UE) 2021/1757
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32021D1757)
RéférenceConsidérant 20 de la décision (UE) 2021/1757EUR-Lex →

(20) Conformément à l’article 6 de la loi no 84/1994, les autorités portuaires ne peuvent pas effectuer d’opérations portuaires ni d’activités qui y sont étroitement liées, que ce soit directement ou par le biais de sociétés à participation publique. En outre, les autorités portuaires ne peuvent pas fournir les services techniques nautiques de pilotage, de remorquage, d’amarrage et de lamanage.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1757. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).