(20) Conformément à l’article 6 de la loi no 84/1994, les autorités portuaires ne peuvent pas effectuer d’opérations portuaires ni d’activités qui y sont étroitement liées, que ce soit directement ou par le biais de sociétés à participation publique. En outre, les autorités portuaires ne peuvent pas fournir les services techniques nautiques de pilotage, de remorquage, d’amarrage et de lamanage.
Décision (UE) 2021/1757 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1757
RattachementDécision (UE) 2021/1757
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32021D1757)
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