(22) L’autorité portuaire établit son propre bureau territorial sous la responsabilité du secrétaire général de l’autorité elle-même ou de son délégué, dont les tâches comprennent notamment l’octroi de concessions pour des périodes allant jusqu’à quatre ans, après avis du comité consultatif et après consultation du comité de gestion, et la fixation des redevances correspondantes.
Décision (UE) 2021/1757 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1757
RattachementDécision (UE) 2021/1757
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32021D1757)
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