(27) L’exercice des opérations et des services portuaires, effectués pour compte propre ou pour le compte de tiers, est soumis à l’autorisation des autorités portuaires. Cette autorisation couvre l’exécution d’opérations portuaires ou d’un ou de plusieurs services portuaires, qui doivent être identifiés dans l’autorisation elle-même.
Décision (UE) 2021/1757 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1757
RattachementDécision (UE) 2021/1757
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32021D1757)
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