(28) Les entreprises autorisées sont inscrites dans des registres distincts spécialement tenus par l’autorité portuaire et sont soumises au paiement d’une redevance annuelle et à la constitution d’une caution.
Décision (UE) 2021/1757 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1757
RattachementDécision (UE) 2021/1757
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32021D1757)
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