Décision (UE) 2021/1757 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2021/1757
RattachementDécision (UE) 2021/1757
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32021D1757)
RéférenceConsidérant 35 de la décision (UE) 2021/1757EUR-Lex →

(35) Aux fins de l’octroi de la concession, il est exigé que les destinataires de la concession:

1) présentent, au moment de la demande, un programme d’activités, assorti de garanties appropriées, visant à accroître le trafic et la productivité du port;

2) possèdent des équipements techniques et logistiques adéquats, y compris du point de vue de la sécurité, afin de répondre aux exigences d’un cycle de production et d’exploitation continu et intégré, pour leur propre compte et pour le compte de tiers;

3) se dotent d’effectifs en nombre adapté au programme d’activités.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1757. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).