(51) Selon les autorités italiennes, les autorités portuaires sont des organismes publics chargés exclusivement de fonctions administratives et relèvent donc du champ d’application de l’article 74 du TUIR. Selon les autorités italiennes, l’article 73 du TUIR présupposerait, au contraire, que l’organisme concerné exerce des activités commerciales, même à titre d’activité secondaire, et ne serait donc pas applicable aux autorités portuaires.
Décision (UE) 2021/1757 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1757
RattachementDécision (UE) 2021/1757
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32021D1757)
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