Décision (UE) 2021/1757 · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2021/1757
RattachementDécision (UE) 2021/1757
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32021D1757)
RéférenceConsidérant 58 de la décision (UE) 2021/1757EUR-Lex →

(58) Les autorités portuaires sont soumises à la surveillance du ministère des infrastructures et des transports, et la reddition des comptes de leur gestion financière est soumise à l’audit de la Cour des comptes, comme c’est le cas pour tous les organismes de l’administration publique. Elles figurent dans la liste établie par l’institut italien de statistique, utilisée pour établir les comptes consolidés de l’État. Par conséquent, les autorités portuaires appartiennent non seulement à l’État, mais elles sont, à tous égards, des organismes publics non économiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1757. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).