(58) Les autorités portuaires sont soumises à la surveillance du ministère des infrastructures et des transports, et la reddition des comptes de leur gestion financière est soumise à l’audit de la Cour des comptes, comme c’est le cas pour tous les organismes de l’administration publique. Elles figurent dans la liste établie par l’institut italien de statistique, utilisée pour établir les comptes consolidés de l’État. Par conséquent, les autorités portuaires appartiennent non seulement à l’État, mais elles sont, à tous égards, des organismes publics non économiques.
Décision (UE) 2021/1757 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1757
RattachementDécision (UE) 2021/1757
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32021D1757)
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