(59) L’Italie et la plupart des parties intéressées notent que les autorités portuaires, en tant que telles, n’offrent pas de services portuaires ou de services techniques nautiques. Les pouvoirs réglementaires relatifs aux services techniques nautiques de pilotage, de remorquage, d’amarrage et de lamanage relèvent de la compétence de l’autorité maritime, qui est une structure décentralisée du ministère des infrastructures et des transports. Les règles d’attribution de ces services sont définies par le code de la navigation italien et ses règles de mise en œuvre. En outre, les autorités portuaires n’exercent pas directement d’autres activités, telles que les services de ravitaillement en carburant et de collecte des déchets.
Décision (UE) 2021/1757 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1757
RattachementDécision (UE) 2021/1757
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32021D1757)
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