(67) Il s’ensuit que les autorités portuaires n’exercent aucune activité économique, étant donné qu’elles ne sont pas en mesure d’intervenir sur l’élément principal de toute transaction économique réalisée dans des conditions de marché, à savoir le prix du service.
Décision (UE) 2021/1757 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1757
RattachementDécision (UE) 2021/1757
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32021D1757)
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